Publié le 9 novembre 2017 par : M. Giraud, M. Perea, Mme Verdier-Jouclas, M. Eliaou.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 72 Dter du code général des impôts, il est inséré un article 72 Dter A ainsi rédigé :
« Art. 72 Dter A. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.
« La constitution de ce stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d'un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d'affaires au titre de l'exercice de déduction et des deux exercices précédents, sans pouvoir excéder le bénéfice imposable réalisé lors de l'exercice de déduction.
« 2. La déduction prévue au 1 est subordonnée à la constitution par l'exploitant, à la clôture de l'exercice au titre de laquelle elle est faite, d'un stock de précaution. La condition relative à la constitution de ce stock est réputée satisfaite lorsque la valeur du stock final au titre de l'exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.
« 3. Le stock ainsi constitué peut être débloqué, au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa climatique, naturel ou sanitaire, reconnu par l'autorité administrative compétente ;
« 2° Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique qui s'entend :
« a) Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« b) Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent, supérieure à 15 %.
« 3° Pour le règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ;
« 4° Pour l'acquisition ou la création d'immobilisations strictement nécessaires à l'activité agricole.
« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l'exercice de déblocage du stock de précaution.
« 5. Lorsque le stock de précaution n'est pas utilisé conformément à son objet, le montant de la déduction rapportée à tort aux résultats de l'exercice considéré est majoré d'un montant égal au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« 6. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« 7. L'application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l'article 72 D du code général des impôts.
« 8. Le bénéfice du dispositif prévu par le présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
2° À l'article 72 Dquater, la référence : « et 72 Dbis » est remplacée par les mots : « , 72 Dbis et 72 Dter A ».
II – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve déterminée par un volume de stocks de vins est destinée à couvrir la survenance de tout aléa ayant une incidence sur l'exploitation viticole et à encourager les investissements de l'exploitant.
Cette réserve permet de garantir la pérennité des exploitations notamment en cas d'aléas climatiques que nous savons de plus en plus fréquents, sans avoir recours ni à de l'argent public, ni à un tiers.
Aujourd'hui le viticulteur est fiscalisé sur le raisin qu'il récolte qu'il vende son vin ou qu'il le stocke. La fiscalité actuelle n'encourage donc pas la gestion pluriannuelle des stocks pourtant de plus en plus nécessaire à ce jour.
L'objet du présent amendement est d'adapter les règles fiscales à la réalité viticole. Le dispositif proposé est placé sous le règlement européen relative aux aides de minimis.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la pertinence et l'opportunité de la refonte d'ensemble de la fiscalité agricole annoncée par le ministre de l'économie lors de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances, mais permettra aux pouvoirs publics d'adresser un signal fort et attendu à destination de la profession viticole.
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