Publié le 10 octobre 2017 par : M. Pupponi, M. Dussopt, M. Jean-Louis Bricout.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278sexies est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l'article 279‑0bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi. » ;
2° Le début du premier alinéa de l'article 279‑0bis A est ainsi rédigé :
« Sous réserve du V de l'article 278sexies, la taxe sur la valeur ajoutée...(le reste sans changement). »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer les conclusions du Comité Interministériel à l'Egalité et à la Citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015.
Aujourd'hui, dans les QPV, le logement intermédiaire est la seule typologie de logements à ne bénéficier que d'un taux de TVA à 10 %. Or, le logement intermédiaire est potentiellement un excellent outil de mixité sociale dans ces quartiers au regard du profil des ménages auxquels il s'adresse. D'autant plus que l'obligation de construction de 25 % de logements sociaux dans les opérations de logement intermédiaire dans ces quartiers a été assouplie.
La réduction du taux de TVA à 5,5 % pour la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires apparaît donc comme une nécessité au regard des objectifs du gouvernement en matière de mixité sociale et de politiques de peuplement.
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