Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF487A (Rejeté)

Publié le 10 octobre 2017 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l'alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d'État fixe l'échelonnement de ces déductions. »

2° L'article L. 308‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 52‑8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

II. – Le 3 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d'impôt dégressive les dons, prévus à l'article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l'alinéa premier de l'article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.
« Un décret en Conseil d'État fixe l'échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. ».

III.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, dans un but de promouvoir le renforcement du lien social, la vertu républicaine, de séparer organiquement l'activité de dépôt et de crédit d'une part, et l'activité d'affaires et de marché de l'autre. Cette séparation est aujourd'hui reconnue comme base incontournable pour toute réforme de la structure bancaire, que ce soit en Angleterre (Commission Vickers), aux États-Unis (Règle Volcker) ou en Europe (Rapport Liikanen).

A cet effet, l'article I établit une séparation stricte et patrimoniale entre métiers de banque, selon le principe de la loi 45‑15 du 2 décembre 1945. C'est l'abrogation de cette dernière par la loi n°84‑46 du 24 janvier 1984, puis la promulgation de la loi 96‑597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, qui ont mené in fine à la déviance actuelle de la structure bancaire.

Le II et III définissent les deux types de banques au sens du Code monétaire et financier, et en précisent les conditions d'inscription. Le II s'applique à « toute entreprise exerçant des activités bancaires sur le territoire national » étant entendu que, par ailleurs, la France s'efforcera de faire en sorte que les principaux pays adoptent une loi de séparation bancaire analogue, qualifiée de « Glass-Steagall global ».

Le IV fixe le délai d'application de la présente mise en œuvre de ces dispositions.

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