Publié le 11 octobre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Christophe.
I. – À l'alinéa 3, après la 96ème ligne correspondant à l'indice 56 du nouveau tableau du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, sont insérées les deux lignes suivantes :
« Ex 3826 00 10
---- Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100) (1)
57
-(2)
-(2)
-(2)
-(2)
-(2)
-(2)
».
II. – Avant l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
(1) Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.
(2) Le taux de TICPE applicable au carburant B100 repris à l'indice 57 est limité à sa seule composante correspondant à la contribution climat-énergie.
Il convient de prévoir dès à présent la fiscalité du B100 puisqu'un arrêté autorisant ce dernier a été notifié à la Commission européenne le 7 juillet 2017, et qu'il devrait ainsi être adopté très prochainement en France (fin de la période de statut quo le 9 octobre 2017, à défaut d'avis circonstanciés).
Dans ce contexte, l'amendement vise, d'une part, à introduire le B100 dans la nomenclature de l'article 265 du Code des douanes en créant un nouvel indice 57 et, d'autre part, à lui appliquer un taux de TICPE limité à sa seule composante correspondant à la contribution climat-énergie, sur le même modèle que ce qui a été fait pour l'ED95.
L'amendement est d'autant plus justifié que le B100 est un carburant vertueux d'un point de vue écologique. Il permettra en outre de renforcer l'indépendance énergétique et protéique de la France et de l'Union européenne en sécurisant l'approvisionnement en co-produits à haute teneur en protéines destinés à la nutrition animale (tourteaux), tout en offrant de nouveaux débouchés à l'agriculture française.
Cette mesure contribuera également à réaliser d'ici 2020 les objectifs européens de 10 % d'utilisation d'énergie renouvelable dans le secteur des transports et de 20 % d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique total (avec un sous-objectif de 23 % pour la France) conformément à la directive 2009/28.
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