Publié le 24 octobre 2017 par : M. Pradié, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Viala, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Parigi, M. Bazin.
La section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 1° du I de l'article 1407 est complété par les mots : « , y compris les cellules au sein des prisons » ;
2° L'article 1408 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et des personnes incarcérées en prison au 1er janvier de l'année d'imposition » ;
b) Au 2° du II, après le mot : « indigents », sont insérés les mots : « , à l'exception des personnes incarcérées en prison, ».
Soucieux d'instaurer une parfaite égalité de traitement entre tous les contribuables, le présent amendement vise, à faire contribuer toutes personnes détenues par décision de justice en structure pénitentiaire, au paiement de la taxe d'habitation.
Il faut considérer qu'une personne détenue n'est pas exempt de contribuer au paiement de l'impôt comme tout autre contribuable.
Il faut considérer, également, que le paiement de l'impôt marque l'appartenance, pleine et entière, à la vie sociale. C'est donc, ici un amendement qui vise à éviter la rupture sociale du détenu.
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