Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL1114 (Tombe)

Publié le 5 novembre 2019 par : M. Baudu, Mme Blanc, M. Cazeneuve, Mme Kamowski, Mme Lemoine, M. Millienne, M. Poulliat.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
« 2° Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existants au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.
« Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux des co-rapporteurs pour avis de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le projet de loi.

Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 5 relatif à l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées dans le sens souhaité par le Gouvernement ; c’est-à-dire : assouplir les modalités de report de la prise de compétence « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026 par les communautés de communes, et préciser les conditions de mise en œuvre de ces compétences par les communautés de communes, quand elles les exercent, et par les communautés d’agglomération. Il reprend l’amendement n° 829 déposé par le gouvernement en séance devant le Sénat.

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