Publié le 6 novembre 2019 par : M. Questel.
Supprimer cet article.
L’article 7bis nouveau institue un droit de timbre au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Cette disposition met à la charge des porteurs de projet le coût de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Il s’agit d’une taxe supplémentaire qui pèserait sans distinction sur les promoteurs mais aussi sur les ménages qui souhaitent construire leur maison, réaliser une extension ou modifier l’aspect extérieur de leur habitation, notamment pour l’isolation énergétique et viendrait renchérir leurs dépenses.
L’instruction des autorisations d’urbanisme relève par ailleurs des pouvoirs de police du maire qui vise, en donnant plein effet aux règles d’urbanisme, à réguler le cadre de vie sur son territoire au bénéfice de l’ensemble des citoyens. Il s’étend au-delà de l’instruction des autorisations d’urbanisme puisqu’il couvre les contrôles sur place lesquels ont vocation à voir leur effectivité renforcée avec l’article 14 du présent projet de loi (mises en demeure et astreintes administratives)). Il est juridiquement très fragile, et en tout état de cause injuste, de faire porter cette charge aux seuls porteurs de projet qui ne sont pas les seuls bénéficiaires de cette mission.
Cette mission est très proche de celle exercée en matière de police de l’eau et de l’assainissement, le service dans son ensemble est financé par tous vy compris s’agissant des contrôles ou des autorisations de raccordement. C’est bien le mode de financement mutualisé qui est retenu pour ’l’instruction des autorisations d’urbanisme gratuite jusque-là pour le demandeur.
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