Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Après l’alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :
« Ibis. – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération l’établissement public de coopération intercommunale existant après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5.
« À défaut d’accord sur la répartition dans un délai de trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.
« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.
« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans l’établissement public de coopération intercommunale.
« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8.
« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
« La répartition du personnel telle que définie dans les conditions prévues au premier alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.
« Iter. – Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5. A défaut d’accord sur la répartition dans un délai de trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.
« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 1612‑3. Les comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale qui ont fait l’objet du partage sont approuvés par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption des comptes administratifs au 30 juin suivant celle où la fin de l’exercice de leurs compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.
« La répartition des biens, équipements et services publics telle que définie dans les conditions du huitième alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.
« Le représentant de l’État dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. »
L’article 10 du projet de loi permet à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération de se scinder en deux ou plusieurs EPCI dès lors qu'une majorité qualifiée de communes en est d'accord sur le périmètre de chacun des nouveaux EPCI, dans le respect des seuils fixés par le CGCT.
Le présent amendement vient préciser les modalités de mise en œuvre de cette scission, tant s’agissant des agents de l’EPCI que de son budget, ses actifs et son passif.
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