Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors »,
les mots :
« le conseil municipal comporte au moins neuf membres à l’issue du second tour ».
Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par le Sénat.
La rédaction issue du Sénat précise en effet que le conseil municipal est réputé complet si au moins cinq (ou neuf) conseillers municipaux ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.
Or, cette rédaction ne tourne pas tout à fait s’agissant des élections complémentaires dans les communes de moins de 500 habitants puisque celles-ci ne visent qu’à compléter les sièges vacants (et pas à renouveler intégralement le conseil), et donc souvent, à élire seulement un, deux ou trois conseillers.
Ce qui est souhaité est qu’un conseil municipal soit réputé complet s’il comporte au moins cinq (ou neuf) membres à l’issue d’une élection générale ou complémentaire, quand bien même l’élection complémentaire ne visait qu’à compléter le conseil.
Tel est l'objet de cet amendement.
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