Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après le I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« « Ibis. – Pour l’application de l’article L. 2121‑2‑1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »
« IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française. »
Amendement de coordination.
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