Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Supprimer cet article.
Lors de l’examen du présent projet de loi au Sénat plusieurs amendements ont été déposés visant à déroger à la règle de complétude du conseil municipal avant l’élection du maire ou des adjoints posée par l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales.
L’exigence posée par l’article L. 2122-8 du CGCT est en effet excessive dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux. En fin de mandat, les vacances de sièges sont nécessairement plus nombreuses. Une élection partielle à quelques mois des élections municipales a moins d’intérêt politique, peut déstabiliser inutilement le conseil municipal et lasser les potentiels candidats, comme l’électorat. Dans les communes de 1000 habitants et plus, une seule vacance implique, qui plus est, un renouvellement intégral du conseil municipal, mettant fin au mandat de tous les autres conseillers élus.
L’article 11nonies a ainsi été adopté, sur avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, afin qu’il ne soit plus nécessaire d’organiser une élection partielle avant l’élection du maire ou des adjoints dans l’année civile qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, sauf si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres.
Cependant, l’article 11 octies nouveau est venu également déroger à la règle de complétude du conseil municipal mais de manière permanente en n’imposant une élection partielle que si le conseil a perdu le dixième de ses membres. Outre le fait que l’article L. 2122-8 commence à devenir illisible, si une telle dérogation est acceptable à l’approche du renouvellement général, elle l’est beaucoup moins pour le reste du mandat. En effet, l’élection du maire ou des adjoints est un acte substantiel pour le conseil municipal : il semble important que ceux qui exercent le pouvoir exécutif local pour plusieurs années soient élus par le conseil municipal au complet. Ce principe doit demeurer.
En outre, pour les communes peuplées cette disposition pourrait permettre l’élection du maire avec un nombre de vacances non négligeable (jusqu’à 6), et impacter les équilibres politiques au sein du conseil. A l’inverse, pour les petites communes, elle n’a aucun impact puisque un dixième des sièges correspond en fait à la vacance d’un seul siège, et relève donc de l’affichage.
Il vous est donc proposé de supprimer l’article 11octies.
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