Publié le 7 novembre 2019 par : M. Questel.
I. – Après le montant :
« 500 € »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou sans autorisation ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« pénales et administratives ».
IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« I du présent article »
les mots :
« premier alinéa ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« où le »,
insérer le mot :
« premier ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer la mention :
« IV. – ».
X. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« du I le fait pour une personne sans domicile fixe »
les mots :
« le fait pour toute personne ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : »
« « IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212‑2‑1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. » »
Cet amendement vise en premier lieu à rétablir le dispositif de sanction administrative tel qu’il a été validé par le Conseil d’État.
En effet, la suppression du critère lié au caractère répétitif ou continu des faits, qui permet de ne sanctionner que les administrés de mauvaise foi, contribuerait à rapprocher la sanction pénale de la sanction administrative. En effet, la sanction pénale a pour objet de punir un comportement ponctuel passé, alors que la sanction administrative devrait avoir pour objet de punir un refus obstiné de se mettre en conformité avec le droit. Dans ce sens, le critère lié au caractère répétitif ou continu des faits est nécessaire à l’équilibre général du dispositif.
En outre, il est important que ce dispositif de sanction administrative ne réprime que des faits matériels et objectifs, sans considérations subjectives liées à l’auteur du manquement. Il n’est donc pas opportun que le montant de l’amende puisse être modulé en fonction de la personnalité ou de la situation personnelle de l’auteur des faits. Il convient par ailleurs de rappeler que cette procédure est facultative pour le maire qui peut ne pas la mettre en œuvre si, par exemple, les échanges lors de la procédure contradictoire lui démontrent qu'une sanction n'est pas nécessaire.
En second lieu, cet amendement vise à reprendre les apports des débats en séance publique au Sénat afin d’exclure explicitement toute possibilité de sanctionner des personnes en situation de vulnérabilité sur le domaine public. La rédaction précise ainsi que toute personne ayant installé sur la voie publique ou le domaine public des objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires ne peut être sanctionnée.
Enfin, et dès lors que le champ matériel des prérogatives des deux autorités compétentes à Paris, le maire et le préfet de police n'est pas, par principe, défini aux articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l’amendement prévoit expressément la possibilité pour le maire de Paris et pour le préfet de police, chacun dans le périmètre de leurs attributions en matière de police, de pouvoir recourir au dispositif prévu à l’article L. 2212-2-1 ainsi rétabli dans le code général des collectivités territoriales.
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