Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelque soit les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »
Les dispositions du II de cet article, dans l’écriture issue du Sénat, étendent à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire la possibilité offerte, par le I du même article, aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunies en groupement de commandes de donner mandat à cet établissement public de passer ou d’exécuter des marchés publics en leur nom et pour leur compte.
Toutefois, le renvoi aux modalités du I de l’article L. 5211-4-4 introduit par l’article 16 du projet de loi ne prend pas en considération la situation spécifique de la métropole de Lyon. En particulier, dès lors que la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier, et non un établissement public à fiscalité propre, il n’y a pas lieu de prévoir une condition d’inscription dans les statuts de cette possibilité de mandat, puisqu’elle n’en dispose pas.
Le présent amendement procède à l’adaptation nécessaire afin de rendre l’article réellement applicable à la situation de la métropole de Lyon.
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