Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Il s’agit de supprimer les modifications introduites par le Sénat à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, en vue d’élargir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, la possibilité de déléguer à un département ou à une région, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée.
L’article L. 1111-8 dispose, dans sa rédaction en vigueur, qu’une collectivité peut déléguer par convention une compétence dont elle est attributaire à une collectivité d’un autre échelon ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans le droit en vigueur, hors compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, un EPCI à fiscalité propre ne peut pas déléguer sa compétence. La loi a offert cette possibilité de manière encadrée et strictement limitée à la GEMAPI au bénéfice d’un syndicat mixte de type EPAGE ou EPTB par combinaison des articles L. 213-12 du code de l’environnement et L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales.
L’actuelle rédaction de l’article 17 ouvre la possibilité à un EPCI à fiscalité propre de déléguer toute compétence à une autre collectivité territoriale, en l’occurrence un département ou une région, ce qui entrerait en contradiction avec le principe de spécialité, un EPCI n’exerçant que les compétences que ses membres, en l’espèce des compétences du bloc communal, s’agissant d’EPCI à fiscalité propre.
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