Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IIbis ainsi rédigé :
« Chapitre IIbis
« Médiation
« Art. L. 1112‑24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.
« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.
« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;
« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.
« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.
« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du précédent alinéa, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. Il peut notamment se faire communiquer par les services concernés toute information ou pièce qu’il juge utile à la résolution des litiges dont il est saisi.
« La saisine du médiateur territorial est gratuite.
« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction, sauf dans les cas prévus par la loi. »
II. – Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.
Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées à ce même article au plus tard le 1er janvier 2021.
III. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Médiation
« Art. L. 1823‑1. – L’article L. 1112‑24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »
IV. – L’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 23bis, introduit au Sénat à l'initiative de Mme Nathalie Delattre, permet de fixer le cadre juridique applicable aux médiateurs territoriaux institués par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser le règlement amiable des différends. Ce cadre juridique souple permet notamment de déterminer par une délibération le champ de ses compétences et les conditions d’exercice de ses fonctions.
Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles à la rédaction du Sénat, notamment au regard de son application à la Nouvelle-Calédonie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.