Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. » ;
2° L’article L. 2123‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »
II. – Le présent article est applicable en Polynésie française.
Le présent amendement supprime les dispositions de l’article 30 qui entendaient rendre automatique l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu victime de violences, lorsque le conseil municipal ne s’est pas prononcé contre cet octroi dans un délai de 3 mois. Il propose ainsi de rétablir le régime actuel qui permet d’octroyer la protection fonctionnelle à un élu dès que le conseil a délibéré en ce sens.
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