Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« Art. L. 12‑1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer la mention :
« IV.- ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« des personnes détenues ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11. »
Cet amendement rétablit les dispositions relatives à l’inscription systématique des personnes détenues sur les listes électorales de manière à favoriser leur participation aux différents scrutins.
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