Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les onze alinéas suivants :
« I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑7 ainsi rédigé :
« «Art. L. 3331‑7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15 du code de la santé publique, une commission municipale de débits de boissons.
« « Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.
« « Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la république, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II est ainsi modifié :
« a) L’article L. 3332‑13 est ainsi rétabli :
« «Art. L. 3332‑13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. » ;
« b) L’article L. 3332‑15 est ainsi modifié :
« – le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer la mention :
« 2bis. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« premier alinéa du présent 2bis »
la référence :
« deuxième alinéa du présent 2 ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« – à la première...(le reste sans changement). »
En premier lieu, cet amendement créé une commission municipale de débits de boissons dans les communes dans lesquelles le maire exerce les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Cet amendement vise en deuxième lieu à supprimer la possibilité, introduite au Sénat, de transférer au maire le pouvoir de fermer un débit de boissons pour d'autres motifs que celui reposant sur l'existence d'un trouble à l'ordre public.
Les maires ne sont en outre pas nécessairement informés des infractions pénales relevées par les forces de l'ordre et il apparaît important que les mesures prises pour ces motifs continuent de relever de la compétence de l'État au niveau départemental ou du ministre de l'intérieur.
En troisième lieu, cet amendement réduit le délai dans lequel le maire doit transmettre au préfet les décisions prises en matière de fermeture d’établissements. En effet, le délai de quinze jours introduit au Sénat apparaît trop long compte tenu de la durée maximale de fermeture de deux mois.
Un délai de trois jours est plus opportun, par analogie avec le délai prévu aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique qui impartissent au maire un délai de trois jours pour transmettre au préfet copie de la déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation d’un débit de boissons à consommer sur place, d’un restaurant ou d’un établissement de vente à emporter d’alcool. Un délai réduit est d’autant plus important que les décisions du maire sont prises au nom de l’Etat, ne sont pas soumises au contrôle de légalité et sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’État. Il est donc important que le préfet ait rapidement connaissance de ces décisions, afin qu’il puisse exercer son pouvoir hiérarchique et, le cas échéant, réformer, abroger ou retirer la décision prise par le maire au nom de l’État.
En quatrième et dernier lieu, cet amendement codifie l’article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans le code de la santé publique. Cet emplacement est plus opportun que le code général des collectivités territoriales dès lors que l’ensemble des dispositions relatives à la vente de boissons alcooliques sont prévues par le code de la santé publique.
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