Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 la phrase suivante :
« Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximum d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Ajouté par le Sénat, cet article introduit dans le code général des collectivités territoriales, dans le cas de la création d’une commune nouvelle, l'obligation de saisir pour avis le comité technique compétent, avant délibération des conseils municipaux ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, l’écriture proposée ne permet pas de garantir le respect du principe constitutionnel de participation des travailleurs posé par le 8ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Le présent amendement impose un délai d’un mois maximum pour la convocation du comité technique aux fins de recueil de son avis et supprime l’avis favorable à défaut de convocation dans un délai de 15 jours, qui apparaît trop court afin de sécuriser la procédure de consultation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.