Publié le 5 novembre 2019 par : M. Touraine, Mme Brugnera, M. Julien-Laferrière, Mme Khedher, M. Barbier, Mme Toutut-Picard.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« « Par dérogation au précédent alinéa, la compétence de la Métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ; ».
La loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a, en matière de droit de préemption, attribué aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de PLU une compétence de principe en matière de droit de préemption urbain (DPU). Ces mêmes EPCI ont au coeur de leurs compétences les politiques foncière et du logement.
Il n’est donc pas opportun de revenir aujourd’hui sur une telle disposition et de dissocier le droit de préemption urbain (DPU) de la planification. Il existe en effet une cohérence entre la compétence PLU-H et la compétence DPU, les périmètres de DPU étant notamment adossés aux documents d’urbanisme et constituant un levier pour la mise en oeuvre de leurs politiques publiques.
Dès sa création, la communauté urbaine de Lyon était compétente en matière de PLU et de ZAC. Elle a donc toujours disposé de la compétence DPU en lieu et place de ses communes membres. Il ne semble donc pas pertinent de revenir sur ce dispositif.
Sur 92 préemptions exercées par la Métropole de Lyon en 2018, seules 20 l'ont été au profit des communes. Ces données sont similaires sur les années précédentes.
Enfin, sur le territoire, la Métropole de Lyon peut être amenée à déléguer son droit de préemption à ses concessionnaires aménageurs dans le cadre d'opérations d'aménagements conduites par la Métropole. Si le DPU revenait aux communes, la délégation aux aménageurs s'en trouverait fortement complexifiée.
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