Publié le 4 novembre 2019 par : Mme Lardet, Mme Degois, M. Blanchet, Mme Riotton, Mme O'Petit, Mme Pascale Boyer.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article L1111-10 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, permet aux départements de contribuer, même en dehors de leur champ de compétences, au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
L’objet de la loi, dont le dispositif est issu, est de limiter les cofinancements d’investissements locaux par un nombre trop important de collectivités. Il permet effectivement de limiter l'intervention des départements aux opérations conduites par la strate communale, au détriment d'autres catégories de collectivités. Il ne s'agit en aucune manière d'exclure par principe des opérations qui seraient conduites, pour le compte de la commune ou d'un groupement de communes, par des acteurs en dépendant directement.
La rédaction actuelle sur I de l’article L1111-10 du code du tourisme entraîne cependant une lecture restrictive des dispositions législatives actuelles pour attribuer des subventions d’investissements à des opérateurs publics dépendant de collectivités, régies ou SPL. Certains départements interprètent ces dispositions comme réservant les financements du département aux seules communes et EPCI, et les excluant pour les personnes morales qui, tout en relevant de la strate communale (régies personnalisées, SPL...), ne sont pas à proprement parler des communes ou des groupements de communes.
C’est pourquoi, nous proposons cette nouvelle rédaction afin d’éviter toute interprétation littérale contestable qui constitue aujourd’hui un obstacle à la modernisation et la mise en commun des réseaux d’eau et d’assainissement pour les communes rurales et de montagne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.