Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Lardet, Mme Degois, M. Blanchet, Mme Riotton, Mme O'Petit, Mme Pascale Boyer.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au troisième alinéa de l’article L. 133‑3, après le mot : « municipal » sont insérés les mots : « , le conseil communautaire ou le comité syndical » ; ».
Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont introduit dans le Code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » parmi les compétences obligatoires des EPCI.
Cette compétence doit donc être comprise au sens de l'article L133-3 du Code du tourisme qui définit les missions obligatoires et facultatives exercées par les offices du Tourisme.
Selon l’alinéa 3 de l’article mentionné, l’office du tourisme peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
Dans la mesure où, à l'exception des communes touristiques érigées en stations classées de tourisme, l'ensemble des offices de tourisme sont rattachés aux EPCI depuis le 1er janvier 2017 qui sont en conséquence compétents pour confier, par délibération du conseil communautaire ou du comité syndical, ces missions aux offices de tourisme, il convient de le mentionner à l'article L133-3 du Code du tourisme.
C’est pourquoi, cet amendement propose de préciser que l’office du tourisme peut être chargé par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.