Publié le 2 novembre 2019 par : M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Reda, M. Sermier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales établit les dispositions financières relatives aux syndicats de communes qui exercent la compétence d’autorité́ organisatrice de la distribution publique d’électricité́.
Le texte dispose ainsi que la taxe communale sur la consommation finale d’électricité́ est perçue par le syndicat pour les communes de moins de 2000 habitants. Pour les communes de plus de 2000 habitants, la perception peut se faire au profit de la commune ou du syndicat après délibération de leurs organes délibérants.
De ce dispositif résulte un système bicéphale qui s’avère complexe et couteux pour les communes nouvelles intégrant diverses communes de plus et de moins de 2000 habitants. Soumis à deux régimes différents, les nouveaux territoires peinent à y voir claire. Cette différence de régime fiscal relève surtout d’une différence de compétences en matière de gestion locale de l’électricité́ qui s’organise difficilement sur un même territoire.
Cet amendement répond à cette contrainte et permet aux communes nouvelles d’adapter le régime à leurs besoins en terme d’organisation, de gestion des réseaux électriques et de coûts de l’énergie.
Les communes nouvelles doivent être libres de souscrire aux syndicats intercommunaux, mais surtout, doivent être en mesure d’harmoniser le régime applicable sur leur territoire.
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