Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL314 (Irrecevable)

Publié le 2 novembre 2019 par : M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Goasguen.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article 7 de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 a adjoint le mot « individuels » aux mots « contrats collectifs », à l’alinéa 2 de l’article L.223-22 du Code de la Mutualité, et a supprimé les mots « de groupe » à l’alinéa 2 de l’article L.132-23 du Code des Assurances, afin de supprimer la faculté de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d’un contrat en cas de vie, assorti d’une contre-assurance décès.

Cette mesure vise exclusivement les élus locaux percevant une indemnité de fonction ayant conclu, conformément aux dispositions de la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux - et transposées aux articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) - un contrat individuel d'épargne retraite supplémentaire.

Or, d’une part, elle a été introduite en violation de l’article 71.V de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. En effet, cet article avait principalement pour objectif d’unifier un certain nombre de produits collectifs de retraite (PERP, Madelin, PERCO...) en un seul produit : le Plan d’Epargne Retraite (PER).

Il n’habilitait le Gouvernement qu’à prendre par voie d'ordonnance des dispositions relatives à ces produits collectifs et en aucun cas des mesures touchant les contrats individuels d'épargne retraite des élus locaux.

Le périmètre de l’habilitation initialement confié a donc été outrepassé.

D’autre part, cette mesure a été introduite sans aucune concertation avec les élus locaux concernés.

Pour favoriser davantage encore l’engagement des élus locaux, et notamment de ceux des petites communes, il importe que cette faculté de rachat ou de réduction de leur épargne retraite supplémentaire, soit rétablie dans la loi.

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