Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Carvounas, M. Potier.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑42. – Lorsqu’une plainte est déposée es qualité par le maire d’une commune, le procureur de la République procède à son audition dans le délai d’un mois. »
Par cet amendement, le groupe socialiste souhaite que la loi prévoit l'obligation du procureur de la République de procéder à l'audition d'un maire lorsqu'il a déposé une plainte es qualité. Cette audition aurait lieu dans le mois suivant le dépôt de la plainte.
Il est en effet impératif que le premier magistrat de la commune qui dépose une plainte en cette qualité puisse être reçu et entendu par le procureur de la République.
Cela permettra de garantir l'information du procureur qui restera au demeurant libre d'exercer ses compétences.
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