Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Brulebois, Mme Toutut-Picard.
Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 60 000 habitants ou d’une communauté de communes, située en zone montagne, qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 60 000 habitants ou d’une communauté de communes, située en zone montagne ». »
Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des communautés d’agglomération situées en zone montagne pour l’organisation des compétences eau et assainissement, conformément à l’esprit de la loi montagne du 28 décembre 2016. Dans les cas exceptionnels où il existe une communauté d’agglomération en zone montagne, l’intégration des compétences intercommunales s’apparente davantage à celle des communautés de communes. Il convient dès lors d’appliquer à ces petites communautés d’agglomération de montagne, le régime prévu par ce projet de loi pour les communautés de communes. Ainsi, pourront-elles, dans les conditions prévues par la loi, retarder le transfert de ces compétences au 1er janvier 2026.
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