Publié le 7 novembre 2019 par : Mme Le Meur, M. Pellois, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme O'Petit, Mme Lenne, Mme Vignon, Mme Le Peih, M. Barbier, Mme Mauborgne, M. Kerlogot, Mme Melchior, Mme Thillaye, M. Thiébaut, M. Cazenove, M. Mendes.
« À la première phrase de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». »
La loi garantit le pluralisme des opinions au sein d’un conseil municipal et leur libre expression auprès de la population.
Ainsi, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est alors réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
Cette obligation n’existe actuellement que pour les communes de 3500 habitants et plus. Dans les faits, de nombreuses communes en deçà de ce seuil éditent pourtant un bulletin municipal. Le Maire n’est alors pas tenu de réserver un emplacement pour les conseillers n’appartenant pas à sa majorité.
Afin de mieux garantir leurs droits, le présent amendement vise à étendre l’obligation de réserver un droit d’expression aux conseillers dit d’opposition dans le bulletin municipal aux communes de 1000 habitants et plus. Cette obligation ne s’applique pas lorsque la commune n’édite pas de bulletin municipal.
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