Publié le 6 novembre 2019 par : M. Daniel, M. Sommer, M. Pellois, Mme Gomez-Bassac, Mme Kamowski, M. Bothorel, Mme O'Petit.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bis Le III de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il met à la disposition du conseil de développement un budget propre financé par le ou les établissements publics de coopération intercommunale qui le constituent. » ; ».
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les conseils de développement ne disposent pas, à l’heure actuelle, des moyens essentiels à leur fonctionnement.
Il est néanmoins indubitable que les conseils de développement constituent, depuis plus de 20 ans, un espace d’expression citoyenne, un haut-lieu de la démocratie participative qui permet l’émergence de réflexions et de travaux permettant d’évaluer les projets de territoire ainsi que les politiques locales de promotion du développement durable.
Pourtant, l’article L5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales dispose en son III que « L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice [des] missions [du conseil de développement] ». Cette disposition semble pourtant se révéler difficilement respectée.
Les travaux rendus par le conseil de développement impliquent notamment une certaine formation ou accompagnement de ses membres qui contribuent de manière entièrement bénévole à cette instance citoyenne.
Cet amendement a ainsi pour objet d’attribuer aux conseils de développement des moyens financiers leur permettant d’exercer, dans de meilleures conditions, leurs missions, financé par le ou les EPCI (dans le cadre d’un PETR) qui le constituent.
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