Publié le 5 novembre 2019 par : M. Roseren, M. Anato, M. Batut, M. Besson-Moreau, Mme Degois, Mme Krimi, Mme Riotton, M. Simian, M. Lejeune.
Au premier alinéa du III de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, après la seconde occurrence du mot : « habitation », insérer les mots : « et dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ».
La procédure d’enregistrement prévue à l’article L324-1-1 du code du tourisme permet aux maires d’identifier les meublés de tourisme loués sur leur territoire et de s’assurer du respect de la limite de location fixée à 120 jours par an.
Actuellement, la procédure d’enregistrement est possible uniquement quand la commune a mis en place la procédure d’autorisation préalable au changement d’usage des locaux telle que définie aux articles L.631-7 et L.631-9 du code de la construction et de l’habitation.
Cependant, cette procédure d’autorisation préalable peut être très contraignante pour de petites communes, et notamment pour les stations touristiques montagnardes, qui voudraient pouvoir surveiller leur parc de meublés de tourisme.
Cette complexité est d’autant plus dommageable que ces territoires touristiques sont fortement concernés par la multiplication des meublés de tourisme qui permettent une offre intéressante à destination de la population touristique mais qui entraînent également une raréfaction de l’immobilier à destination des résidences principales, engendrant une hausse des prix de l’immobilier, freinant l’implantation permanente et posant des difficultés pour les logements des saisonniers.
Une bonne connaissance de l’offre immobilière sur sa commune permettrait ainsi aux maires de faire respecter la limite des 120 jours mais également d’adapter sa politique d’urbanisme aux besoins du terrain.
Cet amendement propose dès lors de rendre la procédure d’enregistrement ouverte aux communes touristiques sans que celles-ci aient besoin d’avoir recours à l’autorisation préalable pour changement d’usage.
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