Publié le 5 novembre 2019 par : M. Rebeyrotte.
Supprimer cet article.
Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) sont composées, en ce qui concerne le bloc communal, à 40 % de représentants des communes et à 40 % de représentants d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Sur la décennie écoulée, les CDCI ainsi composées ont fait, à plusieurs reprises, preuve de leur capacité à proposer des évolutions de la carte intercommunale consensuelles. Elles ont ainsi pu constituer un réel contre-pouvoir au préfet, comme en témoignent leurs travaux dans de nombreux départements à l’occasion des schémas départementaux de coopération intercommunale de 2011-2012 puis de 2016.
L’expérience tirée du fonctionnement des CDCI ne justifie donc pas l’article 11 quater du projet de loi, lequel revient sur la composition des CDCI en diminuant la part des représentants des EPCI à fiscalité propre de 40 à 30 % pour augmenter la part des représentants des communes à 50 %.
Cette nouvelle répartition est porteuse d’un déséquilibre lors de la prise en compte des réalités intercommunales lors des séances des CDCI : en effet, les représentants des communes n’ont pas nécessairement de mandat intercommunal, alors que les représentants des EPCI à fiscalité propre sont de toute façon conseillers municipaux et exercent souvent des responsabilités exécutives au sein des communes (maires ou adjoints).
Cette diminution de la part des représentants des EPCI à fiscalité propre pour augmenter celle des communes envoie également un signal préjudiciable quant à la confiance faite à l’intelligence territoriale et à la capacité des élus à traduire à la fois les considérations propres aux communes et les enjeux de la construction intercommunale.
Par ailleurs, la pratique des dispositions en vigueur amène à douter de la nécessité d’un tel changement car l’élection des membres de la CDCI se déroule, dans la très grande majorité des départements, à partir d’une liste unique établie par l’association départementale des maires.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à maintenir la composition actuelle de la CDCI.
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