Publié le 5 novembre 2019 par : M. Hetzel, M. Schellenberger.
I. – Après l’alinéa 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« IIbis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le II du présent article entre »
les mots :
« Les II et IIbis du présent article entrent ».
Le présent amendement a pour objet de permettre aux EPCI avec ou sans fiscalité propre ainsi qu’aux syndicats mixtes membres d’un syndicat mixte ouvert (SMO), de choisir, pour l’élection des délégués appelés à siéger au comité de ce SMO, des membres de leur organe délibérant ou bien des conseillers municipaux de leurs communes adhérentes, comme l’article L.5711-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 11 bis du projet de loi, le prévoit pour les syndicats mixtes fermés.
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