Publié le 3 novembre 2019 par : M. Hetzel, M. Schellenberger.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article L.5711-4 du code général des collectivités territoriales permet, pour l’exercice de certaines compétences (gestion de l’eau et des cours d’eau, alimentation en eau potable, assainissement collectif ou non collectif, collecte ou traitement des déchets ménagers et assimilés, distribution d'électricité ou de gaz naturel ou encore réseaux et services locaux de communications électroniques), à un syndicat mixte fermé (SMF) d’adhérer à un autre SMF ou à un syndicat mixte ouvert (SMO), mais uniquement dans le cadre de la procédure définie à l'article L. 5211-18, c’est-à-dire en cas d’extension du périmètre du SMF en raison de l’adhésion d’un autre syndicat mixte (SMF ou SMO).
Il est toutefois souhaitable d’étendre l’application de l’article L.5711-4 aux autres cas de figure, notamment lorsque, dans le cadre de la réforme territoriale, un SMF vient à compter parmi ses adhérents un autre syndicat mixte fermé ou ouvert, issu de la transformation d’un syndicat de communes déjà membre de ce SMF, dont le périmètre peut donc demeurer inchangé.
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