Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Meynier-Millefert, M. Thiébaut, M. Zulesi, Mme O'Petit, M. Perrot, M. Bothorel, Mme Kamowski, M. Sommer, M. Labaronne.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« , L. 5217‑9 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3°bis Après le mot : « développement », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigée : « doit être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, sauf si un autre mode de consultation des citoyens est déjà existant. » ; ».
Le conseil de développement est constitué de membres de la société civile qui souhaitent s’investir dans les politiques publiques menées localement. Ce conseil permet donc une forme de démocratie participative, demandée notamment par le mouvement des gilets jaunes.
En effet, cette instance est consultée sur les politiques publiques locales majeures, mais peut également être force de proposition.
La rédaction retenue par le Sénat rend facultatif le conseil de développement. Cet amendement vise donc à rétablir le caractère obligatoire du conseil de développement, tout en permettant un assouplissement de l’obligation dans le cas où la société civile est consultée par un autre biais.
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