Publié le 5 novembre 2019 par : M. Huyghe, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Reda, M. Rolland, M. Sermier.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B L’article L. 273‑9 est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, la liste des candidats peut déroger au 2° et au 4° du I. » »
Les modalités de constitution des listes ont fait apparaître une difficulté dans l’application de la loi du 16 décembre 2010. En effet, l’état actuel de la législation contraint les listes concernées à faire figurer la même personnalité au premier rang de chacune des deux listes, de manière à ce que la personnalité appelée à devenir maire soit également désignée au sein de l’EPCI. L’expérience de 2014 démontre que cette obligation est vécue comme une difficulté dans des communes de taille modeste. Il en résulte des situations incongrues pouvant susciter de la confusion dans l’esprit des électeurs. Certaines listes souhaitant répartir les charges de travail ont en effet présenté en tête des listes le futur délégué communautaire tout en expliquant aux électeurs qu’une autre personnalité, placée plus bas sur la liste municipale, assumerait la charge de maire. D’autres ont privilégié la démission de fonctions de conseiller communautaire dès le lendemain du scrutin, posant une question de sincérité démocratique de celui-ci. Les listes candidates dans les communes de plus de 1000 habitants et ne disposant que d’un seul délégué communautaire doivent donc être en mesure de faire figurer deux personnalités différentes en têtes des deux listes.
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