Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL996 (Non soutenu)

Publié le 7 novembre 2019 par : M. Huyghe, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Reda, M. Sermier.

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« Au premier alinéa de l’article L. 2121‑8, par deux fois au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑9, au premier alinéa de l’article L. 2121‑12, à la deuxième phrase de l’article L. 2121‑19 et à la première phrase de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». »

Exposé sommaire :

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a suscité un défi nouveau pour les municipalités de 1000 à 3500 habitants avec l'instauration du scrutin proportionnel.

La place des nouveaux élus d’opposition reste souvent à définir, d’autant que ces derniers doivent s’appuyer sur une législation qui n’a pas pris acte de cette évolution majeure. Cette nouvelle réalité démocratique se heurte en effet à une législation préexistante aujourd’hui inadaptée. Bien que la configuration politique des communes de 1 000 à 3 500 habitants et celle de plus de 3 500 habitants soient désormais comparables, les droits de l’opposition y restent différents. C’est une anomalie sur laquelle il convient de légiférer afin de proposer les mêmes droits aux élus minoritaires pour toutes les communes de 1 000 à 10 000 habitants.

Il est donc proposé de donner à ces élus accès à une tribune dans le bulletin municipal (article L. 2121-27-1 du CGCT), de permettre la convocation du conseil municipal dès lors que le tiers de ses membres le demande au représentant de l’État (article L. 2121-9), de leur donner accès à une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération dans un délai de cinq jours francs précédant le conseil municipal (article L. 2121-12) et de doter les conseils municipaux concernés d’un règlement intérieur (article L. 2121-8).

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