Publié le 25 février 2020 par : M. Maillard, M. Mis.
Après l’article L. 321‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 321‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑4-1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4.
« Le décret prévu à l’article L. 321‑38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa. »
La question de la formation continue est portée avec beaucoup de constance et d'ambition par la majorité depuis le début de la législature.
Le présent amendement introduit une obligation de formation continue à l’égard des commissaires-priseurs. La nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de cette formation seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
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