Publié le 30 novembre 2020 par : M. Zumkeller.
Au premier alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « seize ».
Cet amendement est un amendement de repli prévoyant que la composition pénale n'est possible qu'à partir de seize ans, afin de s'assurer d'un minimum de maturité de l'enfant concerné pour comprendre cette procédure.
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