Publié le 1er décembre 2020 par : M. Zumkeller.
Le chapitre Ier du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 11‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 11‑6. – Une peine d’emprisonnement ne peut être prononcée qu’en dernier recours lorsque qu’aucune autre mesure éducative ou peine n’apparait appropriée aux faits commis et à la personnalité du mineur. »
Cet amendement vise à inscrire dans les principes généraux que la peine de prison ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si aucune autre alternative n'est possible en fonction des faits et de la personnalité du mineur. Au regard des effets néfastes de l'emprisonnement il convient d'inscrire dans le marbre de la loi que toutes les alternatives à l'incarcération doivent avoir été étudiées.
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