Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL113 (Retiré)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Zumkeller.

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Le chapitre Ier du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 11‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 11‑6. – N’est pas pénalement responsable un mineur de moins de treize ans qui a agi sous la contrainte ou l’emprise d’un majeur ou d’un mineur d’au moins seize ans.
« Les peines encourues sont doublées pour les mineurs d’au moins seize ans lorsqu’ils ont incité ou contraint un mineur de moins de treize ans à commettre une infraction. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement d’appel afin d’ouvrir le débat sur une difficulté générée par la présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de 13ans. En effet, si nous soutenons la création de ce seuil, il peut s’avérer contre-productif, même dangereux, dans les cas où un majeur ou un mineur plus âgé y verrait une occasion « d’utiliser » un mineur protégé par l’irresponsabilité pour commettre des infractions.

Il convient donc de créer un nouveau fait justificatif, prévoyant l’irresponsabilité lorsque le mineur de moins de 13 ans a agi sous la contrainte ou l’emprise d’une personne plus âgée, ainsi qu’une aggravation des peines pour les majeurs où les mineurs de plus de seize ans qui auraient profités de cette situation.

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