Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL114 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CL254 CL37 )

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, notre groupe parlementaire propose de supprimer l’article L121-4 du code qui permet le prononcé d’une peine en chambre du conseil à l’encontre d’un mineur, afin de privilégier le caractère éducatif de la mesure prononcée à l’encontre de l'enfant ou de l'adolescent, en vertu d'un des principes cardinaux de la justice pénale des mineurs.

L'article L121-4 du code de justice pénale des mineurs qui nous est proposé prévoit que le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d'au moins treize ans aux peines : de confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ; de stage ; de travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine. Nous nous y opposons.

En effet, en vertu de l'ordonnance de 1945, le juge des enfants, seul en cabinet, en l’absence des assesseurs représentants de la société civile, ne prononçait que des mesures éducatives Par l'’article L121-4 le rôle du juge est ainsi dévoyé mais en plus cela prive les mesures des garanties que revêt la décision collégiale du tribunal pour enfant. Le CNB, comme notre groupe, souhaite une mesure civile équivalente, la mesure de travail éducatif.

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.