Publié le 1er décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Au début de l’article L. 122‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La détention à domicile avec surveillance électronique ne peut être appliquée qu’à titre exceptionnel aux mineurs de plus de 16 ans. »
Par cet amendement de repli, nous proposons une nouvelle rédaction de l'article L122-6 du code, que nous préfèrerions supprimer.
En effet, l’article L122-6 du code fixe les conditions de mise en œuvre de la peine de détention à domicile avec surveillance électronique prévue à l’article L131-4-1 du code, à laquelle nous nous opposons puisqu'elle n'est pas une mesure adaptée aux enfants, quel que soit leur âge. Nous proposons donc que cette peine puisse être prononcée uniquement à titre exceptionnel à l’encontre d'adolescents de plus de 16 ans et seulement au-delà ce seuil d’âge.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.