Publié le 30 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l’article L. 211‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après les mots : « d’empêchement », sont insérés les mots : « spécialement motivé et à titre exceptionnel ».
Cet amendement de repli cherche à encadrer strictement la possibilité d’une substitution d’un magistrat du parquet spécialement chargés des affaires concernant les mineurs par un autre magistrat du parquet.
Le principe constitutionnel de spécialisation de la pénale des mineurs ne peut souffrir d’aucune exception car il permet d’assurer à l’enfant la recherche par le magistrat spécialisé un contrôle de proportionnalité particulier, et une recherche du relèvement éducatif et moral de l'enfant et qui reconnaît la spécialisation de la justice pénale des mineurs.
Si le gouvernement refuse notre position de principe visant à préserver cette spécialisation, il doit en toute hypothèse encadrer strictement cette grave dérogation et c’est ce que cet amendement propose.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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