Publié le 30 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 413‑13 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie de l’enregistrement peut être délivrée à l’avocat qui en fait la demande. » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou à leur avocat » sont supprimés.
Cet amendement supprime la mention prévue par le gouvernement visant à ne pas garantir aux droit de la défense la délivrance d’une copie de l'enregistrement.
Le groupe de la France insouise ne s’étonne plus du peu d’intérêt dont fait preuve le gouvernement à l’égard des droits de la défense, cependant il reste ébahit quant à son manque de discrétion. Ainsi, et ce afin que soient respectés les droits de la défense, cet amendement prévoit qu’une copie de l’enregistrement de l’audition soit communiquée à l’avocat qui en fait la demande.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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