Publié le 30 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l’article L. 434‑8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
Cet amendement limite au maximum la durée de la détention provisoire de l'enfant de moins de 16 ans en matière criminelle. Celle-ci serait limitée à 1 mois renouvelable deux fois. La détention provisoire est une mesure d’une gravité singulière puisqu’elle prive de liberté une personne dont la culpabilité n’est pas encore établie.
S’agissant des mineurs, la part de la détention provisoire de mineurs a fortement progressé passant de 62 % au 1er janvier 2014 contre 81,5 % au 1er novembre 2020. Il est donc urgent de limiter cette inflation et généralisation carcérale préventive, notamment pour des mineurs de moins de 16 ans. Il faut privilégier, au contraire, une issue en priorité éducative, en milieu ouvert, adaptées à l’âge et la personnalité du mineur.
Or, l’article L434-8 prévoit qu’en matière criminelle le juge d'instruction peut maintenir en détention provisoire un enfant de moins de seize ans pour une durée de deux mois renouvelable deux fois lorsqu’il ordonne son renvoi devant le tribunal pour enfants.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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