Publié le 30 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « le tribunal de police ou » sont supprimés.
Par cet amendement, et dans la logique des autres amendements déposés sur le code, notre groupe parlementaire supprime l’intervention du tribunal de police dans le cadre de la justice des mineurs, en application du principe de la spécialisation des acteurs. Le tribunal de police est une juridiction de droit commun et n’est donc pas adaptée et spécialisée à la justice des mineurs, laquelle doit privilégier, autant que faire se peut, l’éducatif sur le répressif.
En effet, l’article L513 organise les règles de publicité des débats lors de l’audience du mineur devant le tribunal de police. Cette juridiction n'est pas adaptée aux enfants et aux adolescents.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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