Publié le 30 novembre 2020 par : M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 11-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les mineurs de moins de 13 ans ne sont pas pénalement responsables des actes qu’ils ont pu commettre. Ils ne peuvent faire l’objet que de mesures d’assistance éducative. » ;
2° Les articles L. 413‑1 et L. 413‑2 sont abrogés.
Cet amendement vise à intégrer la recommandation formulée par le Défenseur des droits, dans son avis sur l'ordonnance n°2019-950, visant à fixer à treize ans, l'âge minimum de la responsabilité pénale. Dans la rédaction qui nous est soumise, le second alinéa de l'article L.11-1 du code de la justice pénale des mineurs instaure une présomption simple de discernement fixée à 13 ans. Cette présomption simple a une double conséquence. D'une part, les juges pourront estimer que certains mineurs âgés de moins de treize ans font preuve de discernement, lesquels seront alors susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée. D'autre part, au prisme de cette même appréciation casuistique, certains mineurs âgés de plus de treize ans pourront être considérés comme irresponsables pénalement. Si ce second point est fondamental et doit évidemment être conservé, le premier ne semble pas satisfaire aux exigences du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Comme le précise le Défenseur des droits, cette recommandation a pour objectif de mettre la France en conformité avec ses obligations internationales. En effet, en février 2016, le Comité des droits de l’enfant de l'Organisation des nations unies, a pointé, dans ses observations finales sur le cinquième rapport périodique concernant l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant par la France « le manque de progrès accomplis dans la mise en œuvre de ses recommandations précédentes de fixer un âge minimum pour la responsabilité pénale ».
La France, en adoptant un tel âge minimum pour la responsabilité pénale, rejoindrait la position de plusieurs Etats européens, tels que la Grèce (8 ans), la Suisse (10 ans), les Pays-Bas, le Portugal et la Belgique (12 ans), l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie (14 ans), la Suède (15 ans) et le Luxembourg (18 ans). Enfin adopter un âge minimum de la responsabilité pénale n'empêcherait en aucun cas d'adopter des réponses éducatives (notamment une assistance éducative ou un recours à la protection judiciaire de la jeunesse face aux passages à l'âge des plus jeunes).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.