Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL198 (Retiré)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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Après l’article 8 de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article 8bis ainsi rédigé :

« Art. 8bis. – Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement remet un rapport sur l’application de l’article L. 423‑8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, détaillant, en particulier, le respect du respect du délai maximum de trois mois mentionné au 1° du même article L. 423‑8 et, le cas échéant, proposant d’éventuelles mesures visant à pallier la non observation de ce dernier. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement concernant le respect du délai de trois mois pour tenir l'audience sur la culpabilité du mineur faisant l'objet de poursuites pénales. En effet, si la fixation de ce délai constitue indéniablement un progrès pour réduire la durée des procédures, au vue de la surcharge des juridictions et du nombre de dossiers confiés à chaque magistrat, ce délai de trois mois peut s'avérer, en pratique, difficile à respecter. Il convient donc de pallier ce risque en permettant l'adoption d'éventuels correctifs, à l'issue d'une première période d'application de l'ordonnance de deux ans.

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