Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL204 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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L’article L. 13‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les faits reprochés sont liés à la scolarité du mineur, le chef de l’établissement où il est inscrit est informé de l’existence de poursuites pénales à l’égard de ce mineur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre de renforcer la coopération entre la Justice et l'Education nationale. En effet, aujourd'hui, lorsque l'élève d'un établissement scolaire voit des poursuites engagées à son encontre pour des faits en lien avec sa scolarité, le chef d'établissement n'est bien souvent pas tenu informé de l'existence de ces poursuites. Cela a notamment pour conséquence que les perturbations de la scolarité d'un élève peuvent rester incomprises et que, en réaction, dans les rares cas où le chef d'établissement a connaissance de l'existence d'une simple plainte, il refuse bien souvent de prononcer une quelconque mesure disciplinaire à son encontre, s'en remettant à l'action judiciaire (avant même de savoir si ces dernières aboutiront ou non).

Pour améliorer tant la prise en charge des mineurs délinquants que des mineurs victimes, la simple information au chef d'établissement de l'existence de poursuites à l'encontre d'un élève serait efficace. Elle permettrait un meilleur dialogue entre les différents acteurs et une meilleure compréhension des mesures adoptées de part et d'autre.

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