Publié le 30 novembre 2020 par : M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.
L’article L. 121‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une des peines complémentaires énumérées à l’article 131‑16 du code pénal. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Lors de l’examen de la partie législative, le Conseil d’Etat a supprimé la possibilité initialement envisagée à l’article L. 121-3 pour le tribunal de police de prononcer des peines complémentaires, estimant que dans le silence de l’ordonnance de 1945, cette possibilité n’était pas offerte actuellement aux tribunaux de police et que l’ajouter ne permettrait donc pas de demeurer dans le périmètre de l’habilitation, c’est-à-dire à droit constant en matière de droit pénal de fond.
Le Conseil d’Etat a dans le même temps souligné l’utilité d’une telle disposition qui permettrait d’étendre le périmètre d’action très restreint du tribunal de police à l’égard des mineurs.
L’article 131-16 de code pénal permet notamment la confiscation, l’interdiction de conduire certains types de véhicule, le stage, etc.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.