Publié le 1er décembre 2020 par : M. Savignat.
L’article L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans l’intérêt supérieur des enfants » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Cet amendement supprime le dispositif de l’article L412-2 qui prévoit que le magistrat compétent puisse ne pas demander au bâtonnier la commission d’office d’un avocat pour assister le mineur, estimant que cette assistance « n’apparait pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci ».
Il est indispensable qu'un mineur, quelque soit l'acte commis, soit assisté d'un avocat.
Tel est l'objet de cet amendement du Groupe LR. .
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